Ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l'épidémie de covid-19

JORF n°0124 du 21 mai 2020

En vigueur depuis le 22/05/2020En vigueur depuis le 22 mai 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mai 2020

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Article 7

Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020


Lorsque la cession envisagée est en mesure d'assurer le maintien d'emplois, la requête prévue au deuxième alinéa de l'article L. 642-3 du code de commerce peut être formée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire. Les débats ont alors lieu en présence du ministère public. Le tribunal statue par un jugement spécialement motivé, après avoir demandé l'avis des contrôleurs. Le recours formé par le ministère public contre ce jugement est suspensif.
Le délai de convocation prévu à l'article R. 642-7 du code de commerce est réduit à huit jours.