Ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l'épidémie de covid-19

JORF n°0124 du 21 mai 2020

En vigueur depuis le 22/05/2020En vigueur depuis le 22 mai 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mai 2020

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Article 3

Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020

Modifié par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 124 (V)


Lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée prévue à l'article L. 628-1 ou à l'article L. 628-9 du code de commerce est demandée, les conditions de seuils mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 628-1 ne sont pas applicables.
A défaut de plan arrêté dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 628-8 du même code, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, ou du ministère public, ouvre une procédure de redressement judiciaire, si les conditions de l'article L. 631-1 sont réunies, ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l'article L. 640-1 sont réunies. Cette décision met fin à la procédure.


Conformément à l'article 124 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 :

Les dispositions des articles 1er à 6 de l'ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l'épidémie de covid-19 sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2021 inclus.
Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.

Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 73 de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021.