Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière

En vigueur depuis le 14/03/2022En vigueur depuis le 14 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 9

Version en vigueur depuis le 14/03/2022Version en vigueur depuis le 14 mars 2022

Modifié par Décret n°2022-351 du 11 mars 2022 - art. 11

Le médecin du travail attaché à l'établissement auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s'il le demande, communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 23,32 et 35-7.

Le fonctionnaire intéressé et l'autorité compétente de l'établissement peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical.