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TITRE Ier : MEDECINS AGREES ET CONSEILS MEDICAUX. (Articles 2 à 9)
TITRE II : CONDITIONS POUR L'ADMISSION AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE. (Article 12)
ABROGÉ
Article 10ABROGÉ
Article 11- Article 12
ABROGÉ
Article 13
TITRE II BIS : TEMPS PARTIEL POUR RAISON THÉRAPEUTIQUE (Articles 13-1 à 13-14)
TITRE III : CONGES DE MALADIE. (Articles 14 à 17)
- Article 14
- Article 15
ABROGÉ
Article 16- Article 17
TITRE IV : CONGES DE LONGUE MALADIE. (Article 18)
TITRE V : CONGE DE LONGUE DUREE. (Articles 19 à 22)
- Article 19
- Article 20
ABROGÉ
Article 21- Article 22
TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGÉS DE MALADIE, CONGÉS DE LONGUE MALADIE ET DE LONGUE DURÉE. (Articles 23 à 35)
TITRE VI BIS : CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE (Articles 35-1 à 35-20)
TITRE VII : DISPONIBILITE POUR RAISONS DE SANTE. (Article 36)
TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 37 à 39)
Article 20
Version en vigueur depuis le 21/04/1988Version en vigueur depuis le 21 avril 1988
Lorsqu'un fonctionnaire a bénéficié d'un congé de longue durée au titre de l'une des affections énumérées à l'article 19 ci-dessus, tout congé accordé par la suite pour la même affection est un congé de longue durée dont la durée s'ajoute à celle du congé déjà attribué.
Si le fonctionnaire contracte une autre affection ouvrant droit à un congé de longue durée, il a droit à l'intégralité d'un nouveau congé de longue durée.