Ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19

JORF n°0076 du 28 mars 2020

En vigueur depuis le 15/05/2020En vigueur depuis le 15 mai 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 mai 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 5

Version en vigueur depuis le 15/05/2020Version en vigueur depuis le 15 mai 2020

Modifié par Ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 - art. 8

Les voies d'accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois des agents publics de la fonction publique civile et militaire de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique des communes de la Polynésie française peuvent être adaptées, notamment s'agissant du nombre et du contenu des épreuves.
Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, peuvent être prévues des dérogations à l'obligation de la présence physique des candidats ou de tout ou partie des membres du jury ou de l'instance de sélection, lors de toute étape de la procédure de sélection.
Les garanties procédurales et techniques permettant d'assurer l'égalité de traitement des candidats et la lutte contre la fraude sont fixées par décret.
Les dispositions du présent article s'appliquent à l'accès au corps judiciaire et aux magistrats.