Décret n°2004-697 du 12 juillet 2004 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports

En vigueur depuis le 01/05/2020En vigueur depuis le 01 mai 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

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Article 16

Version en vigueur depuis le 01/05/2020Version en vigueur depuis le 01 mai 2020

Modifié par Décret n°2020-495 du 29 avril 2020 - art. 2

L'avancement d'échelon des inspecteurs de la jeunesse et des sports prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions d'ancienneté dans l'échelon fixées ci-après :

ÉCHELONS
DURÉE D'ÉCHELON

8e échelon

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-495 du 29 avril 2020, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les inspecteurs de la jeunesse et des sports régis par le décret du 12 juillet 2004 susvisé ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps, justifiant d'une durée d'ancienneté de trois ans ou plus dans le 7e échelon du grade d'inspecteur, bénéficient d'un avancement au 8e échelon.