Décret n°2004-697 du 12 juillet 2004 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports

En vigueur du 01/09/2004 au 31/12/2017En vigueur du 01 septembre 2004 au 31 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

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Article 12

Version en vigueur du 01/09/2004 au 31/12/2017Version en vigueur du 01 septembre 2004 au 31 décembre 2017

Abrogé par Décret n°2017-1833 du 28 décembre 2017 - art. 16

Lorsque l'application de l'article 11 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'inspecteur de la jeunesse et des sports.