Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété

JORF n°0074 du 26 mars 2020

En vigueur du 27/03/2020 au 21/05/2020En vigueur du 27 mars 2020 au 21 mai 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 janvier 2022

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Article 19

Version en vigueur du 27/03/2020 au 21/05/2020Version en vigueur du 27 mars 2020 au 21 mai 2020

Abrogé par Ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020 - art. 11


Si l'intérêt de l'enfant l'exige, le juge peut suspendre ou modifier le droit de visite et d'hébergement, par ordonnance motivée et sans audition des parties, pour une durée ne pouvant excéder la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire mentionné à l'article 1er.
Le service ou la personne à qui l'enfant est confié maintient les liens entre l'enfant et sa famille par tout moyen, y compris par un moyen de communication audiovisuelle.