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Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE STATUANT EN MATIÈRE NON PÉNALE (Articles 2 à 21)
Titre II : DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE COPROPRIÉTÉ (Articles 22 à 22-5)
Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET D'APPLICATION OUTRE-MER (Articles 23 à 24)
Article 17
Version en vigueur depuis le 27/03/2020Version en vigueur depuis le 27 mars 2020
Lorsqu'il expire au cours de la période définie à l'article 1er, le délai de six mois prévu au premier alinéa de l'article 1185 du code de procédure civile est suspendu pendant une durée qui ne peut excéder deux mois après la fin de cette période.