Code de commerce

En vigueur du 25/03/2020 au 01/02/2024En vigueur du 25 mars 2020 au 01 février 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juillet 2026

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Article R823-7-2

Version en vigueur du 25/03/2020 au 01/02/2024Version en vigueur du 25 mars 2020 au 01 février 2024

Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Créé par Décret n°2020-292 du 21 mars 2020 - art. 27

Le rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société, mentionné à l'article L. 823-12-1, est signé par le commissaire aux comptes, personne physique, ou, lorsque le mandat est confié à une société de commissaires aux comptes, par la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 822-9.

Il est remis aux dirigeants de la société et tenu, par ceux-ci, à la disposition des organes d'administration ou de surveillance et de leurs membres.