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ABROGÉTitre IER : CONDITIONS RELATIVES À L'OBTENTION DU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE
ABROGÉChapitre IER : Obtention du diplôme dans le cadre de la formation initiale
ABROGÉChapitre II : Obtention de plein droit du diplôme d'Etat de professeur de danse par des artistes chorégraphiques
ABROGÉChapitre III : Obtention du diplôme d'Etat de professeur de danse par la validation des acquis de l'expérience
ABROGÉTitre II : CONDITIONS REQUISES POUR LA RECONNAISSANCE DE L'ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME OU DE SA DISPENSE
ABROGÉTitre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES ASSURANT LA FORMATION AU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE
ABROGÉTitre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ABROGÉAnnexes
Article 2
Version en vigueur du 04/08/2019 au 01/09/2025Version en vigueur du 04 août 2019 au 01 septembre 2025
Abrogé par Arrêté du 24 juillet 2025 - art. 1
La formation conduisant à la délivrance de ce diplôme par l'Etat est assurée par des centres de formation habilités à cet effet par le ministre chargé de la culture selon les modalités définies au titre III du présent arrêté.