Décret n° 2020-110 du 11 février 2020 relatif à l'expérimentation prévue par la loi n° 2019-72 du 5 février 2019 visant à améliorer la santé visuelle des personnes âgées en perte d'autonomie

JORF n°0036 du 12 février 2020

En vigueur depuis le 13/02/2020En vigueur depuis le 13 février 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 3

Version en vigueur depuis le 13/02/2020Version en vigueur depuis le 13 février 2020


L'opticien-lunetier peut réaliser dans les établissements pour lesquels il a été autorisé en application de l'article 1er un examen de la réfraction pour délivrer sans ordonnance médicale un nouvel équipement en cas de perte ou de bris des verres correcteurs d'amétropie, dans les conditions prévues à l'article D. 4362-13 du code de la santé publique.
L'opticien-lunetier adresse, pour chaque intervention, un compte-rendu au patient, au médecin traitant et le cas échéant, au médecin ophtalmologiste indiqué par le patient, par tout moyen garantissant la confidentialité des informations transmises.