Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2020 au 01/03/2020En vigueur du 01 janvier 2020 au 01 mars 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1010 bis

Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 mars 2020

Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 69 (V)

I.-Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.

La taxe est due sur les certificats d'immatriculation, autres que ceux donnant lieu au paiement de la taxe prévue à l'article 1011 bis, des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 bis.

La délivrance des certificats prévus aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au paiement de cette taxe.

La taxe n'est pas due :

1° Sur les certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre “ Véhicule automoteur spécialisé ” ou voiture particulière carrosserie “ Handicap ” ;

2° Sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte ;

Le présent 2° ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire.

3° Sur les certificats d'immatriculations mentionnés au I bis de l'article 1599 sexdecies.

II.-La taxe est assise sur la puissance administrative.

III.-Le tarif de la taxe est le suivant :


Puissance fiscale

(en chevaux-vapeur)

Tarif

(en euros)

puissance fiscale ≤ 9

0

10 ≤ puissance fiscale ≤ 11

100

12 ≤ puissance fiscale ≤ 14

300

15 ≤ puissance fiscale

1 000

La taxe est réduite d'un dixième par année entamée depuis la date de première immatriculation.

IV. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.


Conformément aux dispositions du B du VI de l'article 69 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, l'article 1010 bis dans sa rédaction résultant des b et c du 1° du J du I dudit article, entre en vigueur au 1er janvier 2020.