Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2023 au 20/07/2023En vigueur du 01 janvier 2023 au 20 juillet 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juillet 2026

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I. – Sont punis d'une amende de 15 € à 750 € :

1° Le défaut de présentation à l'administration ou de tenue de la comptabilité mentionnée au 6° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ;

2° Le défaut de présentation des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 34 du livre des procédures fiscales ;

3° Le défaut d'information de l'administration en cas d'irrégularité mentionnée au 2° de l'article L. 311-24 du code des impositions sur les biens et services ;

4° L'utilisation des documents mentionnés au 4° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services sous forme papier dans les situations où la forme électronique est requise ;

5° La méconnaissance de l'obligation de déclaration mentionnée au 2° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services par les personnes qui bénéficient des exonérations de l'accise sur les alcools prévues aux articles L. 313-7 à L. 313-14 du même code ou qui se livrent au commerce des alcools dénaturés mentionnés à son article L. 313-7 ;

6° La méconnaissance des obligations prévues au second alinéa de l'article 407 et au dernier alinéa de l'article 572.

II. – Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer dans la comptabilité matières est punie d'une amende de 15 €.

III. – Les infractions visées au présent article sont constatées et poursuivies et les instances instruites et jugées selon la procédure propre aux contributions indirectes.


Conformément au II de l’article 185 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.