Décret n° 2020-35 du 21 janvier 2020 portant statut particulier du corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse

JORF n°0019 du 23 janvier 2020

En vigueur depuis le 24/01/2020En vigueur depuis le 24 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2022

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Article 9

Version en vigueur depuis le 24/01/2020Version en vigueur depuis le 24 janvier 2020


Les stagiaires dont les services n'ont pas donné satisfaction sont soit autorisés à poursuivre leur stage pour une durée maximale d'un an non renouvelable, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.