Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 01/07/2020En vigueur depuis le 01 juillet 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R612-3-1

Version en vigueur depuis le 01/07/2020Version en vigueur depuis le 01 juillet 2020

Création Décret n°2020-15 du 8 janvier 2020 - art. 1

La demande de brevet peut être déposée sous la forme d'une demande provisoire permettant de différer la remise des pièces mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 612-3.

La requête en délivrance mentionne, par une indication renseignée par le déposant, le dépôt sous forme provisoire. La remise des pièces mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 612-3 est facultative lors du dépôt de la demande provisoire.

La demande de brevet sous forme provisoire est présentée lors du dépôt de la demande de brevet.


Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.