Article 4-3
Abrogé par Décret n°2022-670 du 26 avril 2022 - art. 10
Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 19
Par dérogation aux dispositions de l'article 28 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires créées par le présent décret sont présidées par le recteur de chaque académie qui, en cas d'empêchement, est remplacé par le secrétaire général de l'académie ou un représentant de l'administration chargé des fonctions d'adjoint du secrétaire général d'académie. La commission administrative paritaire de l'académie de Paris peut en outre, en cas d'empêchement du recteur d'académie, être présidée par le directeur de l'académie de Paris.