Décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants du premier degré

JORF n°0180 du 3 août 2008

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 août 2023

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Article 3-1-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 9

Les personnels enseignants du premier degré exerçant en milieu pénitentiaire sont tenus d'assurer, sur trente-six semaines :

1° Un service d'enseignement de vingt et une heures hebdomadaires ;

2° Trois heures hebdomadaires forfaitaires en moyenne annuelle, soit cent huit heures annuelles forfaitaires, notamment consacrées aux activités de coordination et de concertation ainsi qu'au suivi et à l'évaluation des personnes détenues.

Pour tenir compte des besoins du service, le recteur d'académie peut, avec l'accord de l'intéressé, augmenter le nombre de semaines mentionné au premier alinéa jusqu'à quarante. Dans ce cas, le nombre d'heures mentionné au 1° ne doit pas dépasser, annuellement, sept cent cinquante-six heures et, hebdomadairement, vingt et une heures.