Décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants du premier degré

JORF n°0180 du 3 août 2008

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 août 2023

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Article 3-2

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 9

I. - Les personnels enseignants du premier degré chargés soit de fonctions de remplacement soit de l'accomplissement d'un service hebdomadaire partagé entre plusieurs classes d'une même ou de différentes écoles assurent les heures d'enseignement auxquelles les élèves des classes où ils interviennent ont droit.

Leur service hebdomadaire ne peut cependant comprendre à la fois les journées du mercredi et du samedi.

II. - Les heures d'enseignement accomplies au cours de l'année scolaire en dépassement des obligations de service hebdomadaire auxquelles ils sont tenus en application de l'article 1er du présent décret donnent lieu, au cours de cette même année, à un temps de récupération égal au dépassement constaté. Les modalités qui régissent les temps de récupération sont arrêtées par le recteur d'académie après avis du comité technique spécial départemental et leur mise en œuvre donne lieu à un bilan annuel.

III. - Le recteur d'académie définit le calendrier des temps de récupération dans l'intérêt du service et après consultation de l'agent.