Code des douanes

En vigueur du 01/07/2021 au 21/07/2021En vigueur du 01 juillet 2021 au 21 juillet 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 265 octies A

Version en vigueur du 01/07/2020 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 juillet 2020 au 01 août 2020

Abrogé par LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020 - art. 6 (V)
Création LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 60 (M)

I.-Le tarif réduit de taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé dans les massifs mentionnés à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 € par hectolitre pour les activités suivantes :

1° Aménagement et préparation des parcours sur neige en extérieur réservés à la pratique des activités de glisse autorisées par des engins spécialement conçus à cet effet ;

2° Déneigement des voies ouvertes à la circulation publique par des engins équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige.

II.-Le tarif réduit prévu au I est appliqué par un remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l'indice 20 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265, sollicité par la personne qui utilise le gazole pour les activités mentionnées au I du présent article.