Article 3
Les pouvoirs que les lois et règlements confient à l'agent judiciaire de l'Etat sont, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, exercés par des agents qui lui sont adjoints et qui ont été désignés par arrêté des ministres.
République
Française
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JORF n°0300 du 27 décembre 2019
Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 mars 2021
Les pouvoirs que les lois et règlements confient à l'agent judiciaire de l'Etat sont, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, exercés par des agents qui lui sont adjoints et qui ont été désignés par arrêté des ministres.
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