Arrêté du 17 décembre 2019 relatif à l'interruptibilité de la consommation de gaz naturel

JORF n°0294 du 19 décembre 2019

En vigueur du 05/05/2007 au 21/08/2014En vigueur du 05 mai 2007 au 21 août 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 octobre 2022

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Article 33

Version en vigueur depuis le 20/12/2019Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019


En cas d'activation de capacités interruptibles contractualisées en application de l'article L. 431-6-2 et de l'article L. 431-6-3 pour un même lieu de consommation, le gestionnaire de réseau vérifie que, pour chaque journée d'activation des capacités interruptibles, la consommation journalière du lieu de consommation est inférieure ou égale à la capacité journalière souscrite pour l'acheminement du gaz vers le point de livraison dont dépend le lieu de consommation de laquelle sont déduites la somme des capacités interruptibles activées.
En cas d'activation sur une partie de journée de capacités interruptibles contractualisées en application de l'article L. 431-6-2 et de l'article L. 431-6-3 pour un même lieu de consommation, le gestionnaire de réseau vérifie que la consommation moyenne horaire du lieu de consommation est inférieure ou égale à la capacité journalière souscrite pour l'acheminement du gaz vers le point de livraison dont dépend le lieu de consommation de laquelle sont déduites la somme des capacités interruptibles activées divisée par vingt-quatre.
Si tel n'est pas le cas, le gestionnaire de réseau répartit les dépassements constatés entre les contrats au prorata des capacités interruptibles activées. Les règles propres à chacun des contrats s'appliquent sur les dépassements ainsi répartis.