Arrêté du 17 décembre 2019 relatif à l'interruptibilité de la consommation de gaz naturel

JORF n°0294 du 19 décembre 2019

En vigueur depuis le 08/10/2022En vigueur depuis le 08 octobre 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 octobre 2022

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Article 22

Version en vigueur depuis le 08/10/2022Version en vigueur depuis le 08 octobre 2022

Modifié par Arrêté du 3 octobre 2022 - art. 1


Sans préjudice de l'application des pénalités prévues aux articles 20 et 21, lors d'un test de transmission d'un ordre d'activation d'essai ne conduisant pas à l'activation effective de capacités interruptibles garanties, si le lieu de consommation n'est pas en mesure de transmettre un accusé de réception au gestionnaire de réseau de transport dans les mêmes délais que ceux mentionnés à l'article 11 pour l'activation des capacités interruptibles, alors le terme Cfixe de la compensation mensuelle mentionné à l'article 21 est réduit de moitié pour la durée restante du contrat.

En cas d'échecs multiples sur la durée du contrat, le terme Cfixe de la compensation mensuelle est réduit de moitié pour chaque test ne conduisant pas à une réponse dans le délai approprié.

De plus, en cas de d'échecs dépassant le nombre maximum mentionné dans le contrat, le gestionnaire de réseau de transport peut retirer l'agrément délivré et mettre fin au contrat.