Arrêté du 17 décembre 2019 relatif à l'interruptibilité de la consommation de gaz naturel

JORF n°0294 du 19 décembre 2019

En vigueur depuis le 08/10/2022En vigueur depuis le 08 octobre 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 octobre 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 12

Version en vigueur depuis le 08/10/2022Version en vigueur depuis le 08 octobre 2022

Modifié par Arrêté du 3 octobre 2022 - art. 1

Lorsqu'un contrat d'interruptibilité garantie est conclu entre un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel et un consommateur final de gaz naturel agréé pour un lieu de consommation, ce consommateur s'engage à :

- avoir une capacité interruptible au moins égale à 20 mégawattheures par jour pour ce lieu de consommation ;

- transmettre au gestionnaire du réseau auquel le lieu de consommation est raccordé, au plus tard chaque jeudi, pour chaque jour des deux semaines civiles suivantes, le programme de consommations journalières minimales qu'il prévoit pour le lieu de consommation. Le programme de consommations journalières minimales est exprimé par période de vingt-quatre heures commençant à 6 heures.

En cas d'absence de transmission de programme dans les délais impartis, le programme de consommations journalières minimales est considéré comme égal à celui de la dernière semaine civile du dernier programme transmis par le consommateur.