Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 10/03/2004 au 14/05/2009En vigueur du 10 mars 2004 au 14 mai 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 722-25

Version en vigueur du 19/12/2019 au 30/06/2026Version en vigueur du 19 décembre 2019 au 30 juin 2026

Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Création Arrêté du 5 décembre 2019 - art.

Le prestataire de services sur actifs numériques transmet au client, sur un support durable au sens de l'article 314-5 et dans les plus brefs délais, pour chaque transaction exécutée les informations suivantes lorsqu'elles n'ont pas été transmises par le prestataire qui fournit un des services mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier :

1° Le jour et l'heure de négociation ;

2° Le type d'ordre ;

3° L'identification de la plateforme de négociation, s'il y a lieu ;

4° L'identification de l'actif numérique ;

5° L'indicateur d'achat/vente ;

6° La quantité ;

7° Le prix unitaire ;

8° Le montant des frais appliqués par le prestataire ; et

9° Le prix total.