Code de commerce

En vigueur du 01/01/2020 au 17/06/2022En vigueur du 01 janvier 2020 au 17 juin 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R621-8-1

Version en vigueur du 01/01/2020 au 17/06/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 17 juin 2022

Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 16

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 621-2, le tribunal est saisi par voie d'assignation aux fins d'extension de la procédure ou de réunion des patrimoines de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-4.

Le jugement est signifié au débiteur soumis à la procédure et au débiteur visé par l'extension, à la diligence du greffier, dans les huit jours de son prononcé. Il est communiqué, dans le même délai, aux personnes citées à l'article R. 621-7.

L'identification du destinataire de l'assignation et de la signification prévues aux deux alinéas précédents ainsi que de la convocation mentionnée à l'article R. 631-4 est complétée, le cas échéant, par la dénomination de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ainsi que l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine a été affecté.

Le jugement qui prononce l'extension ou ordonne la réunion fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Toutefois, en cas d'appel du ministère public en application de l'article L. 661-1 ou en cas d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée en vertu du quatrième alinéa de l'article R. 661-1, ces publicités ne sont effectuées par le greffier du tribunal qu'au vu de l'arrêt de la cour d'appel qui lui est transmis par le greffier de cette cour dans les huit jours de son prononcé.


Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicable aux instances en cours.