Code de procédure pénale

En vigueur du 01/11/2021 au 01/09/2025En vigueur du 01 novembre 2021 au 01 septembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D1-12-9

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Création Décret n°2019-1263 du 29 novembre 2019 - art. 1

L'association rend compte de l'activité pour laquelle elle est agréée en transmettant, si possible par voie dématérialisée, au service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes du secrétariat général du ministère de la justice, au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, un compte-rendu d'activité et un rapport financier pour l'année précédente, approuvés par son assemblée générale.

L'association notifie dans les meilleurs délais toute modification des statuts de l'association ou des conditions d'exercice de l'activité agréée au service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes du secrétariat général du ministère de la justice.

Le service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes du secrétariat général du ministère de la Justice peut, à tout moment, demander à une association agréée la communication de tous documents permettant d'apprécier que les conditions de délivrance de son agrément demeurent remplies.