Article 7
Installations électriques
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées, entretenues et vérifiées conformément aux règles en vigueur.
République
Française
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JORF n°0269 du 20 novembre 2019
Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 novembre 2019
Installations électriques
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées, entretenues et vérifiées conformément aux règles en vigueur.
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