Décret n° 2019-1176 du 14 novembre 2019 pris pour l'application du b du 1 octies et du 1 terdecies du II de l'article 266 sexies du code des douanes

JORF n°0266 du 16 novembre 2019

En vigueur depuis le 31/03/2026En vigueur depuis le 31 mars 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 3

Version en vigueur depuis le 31/03/2026Version en vigueur depuis le 31 mars 2026

Modifié par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 21


La collectivité assurant la prise en charge du dépôt illégal du déchet transmet au préfet un dossier de demande de constatation de l'impossibilité d'identifier les producteurs et de l'incapacité technique de prise en charge des déchets, au sens du 1 terdecies du II de l'article 299 du code des douanes. Ce dossier comporte :


-le procès-verbal de constat d'infraction, en application de l'article L. 541-46 du code de l'environnement, qui mentionne les parcelles cadastrales où sont abandonnés les déchets, l'estimation du volume des déchets et l'absence d'identification du ou des auteurs du dépôt illégal à la date de la constatation ;
-le cas échéant, l'engagement de la collectivité à réaliser l'opération de tri prévue à l'article 2.


Le préfet statue sur la demande dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier.
L'arrêté mentionne :


-les parcelles cadastrales où sont abandonnés les déchets ;
-l'évaluation des quantités de déchets du dépôt ;
-et le cas échéant, l'obligation de réaliser l'opération de tri mentionnée à l'article 2.


L'arrêté est valable pour une durée ne pouvant excéder trois mois, renouvelable une fois.


Conformément au IV de l'article 21 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 31 mars 2026.