Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2020 au 01/07/2020En vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1441

Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/07/2020Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2020

Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

En cas de refus ou de silence, le président du tribunal judiciaire ou, si le refus émane d'un greffier, le président de la juridiction auprès de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, saisi par requête, statue, le demandeur et le greffier ou le dépositaire entendus ou appelés.

L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.