Décret n°67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer

En vigueur du 01/01/2020 au 07/10/2023En vigueur du 01 janvier 2020 au 07 octobre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 octobre 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 23

Version en vigueur du 01/01/2020 au 07/10/2023Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 07 octobre 2023

Abrogé par Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 8 (V)
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Tout créancier peut requérir la mise aux enchères d'un bâtiment ou d'une portion de bâtiment, en offrant de porter le prix à un dixième en sus, et de donner caution pour le paiement du prix et des charges.

Cette réquisition, signée du créancier, doit être signifiée à l'acquéreur dans les dix jours des notifications. Elle contiendra assignation devant le tribunal judiciaire du lieu où se trouve le bâtiment ou, s'il est en cours de voyage, du lieu où il est attaché, pour voir ordonner qu'il sera procédé aux enchères requises.