Article 27
Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 89
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
La demande de fermeture de l'étude présentée en application du deuxième alinéa de l'article 28 de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945 est formée par requête signée du représentant de l'organisme professionnel intéressé. Le président du tribunal judiciaire se prononce après avoir entendu l'administrateur et, sauf s'il est destitué, le titulaire de l'office, ainsi que le ministère public en ses conclusions.
La décision est notifiée, à la diligence du président de l'organisme requérant, à l'administrateur et, s'il y a lieu, au titulaire de l'office.
L'ordonnance prononçant la fermeture est exécutoire par provision sur minute.