Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 relatif au statut des officiers publics ou ministériels.

En vigueur du 01/01/2020 au 01/07/2022En vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 27

Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 89
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

La demande de fermeture de l'étude présentée en application du deuxième alinéa de l'article 28 de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945 est formée par requête signée du représentant de l'organisme professionnel intéressé. Le président du tribunal judiciaire se prononce après avoir entendu l'administrateur et, sauf s'il est destitué, le titulaire de l'office, ainsi que le ministère public en ses conclusions.

La décision est notifiée, à la diligence du président de l'organisme requérant, à l'administrateur et, s'il y a lieu, au titulaire de l'office.

L'ordonnance prononçant la fermeture est exécutoire par provision sur minute.