Décret n°84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires

En vigueur du 01/11/2019 au 16/12/2021En vigueur du 01 novembre 2019 au 16 décembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 décembre 2021

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Article 70-2

Version en vigueur du 01/11/2019 au 16/12/2021Version en vigueur du 01 novembre 2019 au 16 décembre 2021

Abrogé par Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 - art. 137
Modifié par Décret n°2019-1108 du 30 octobre 2019 - art. 9

L'effectif de chacun des échelons de la classe exceptionnelle du corps des professeurs des universités - praticiens hospitaliers ne peut être supérieur à 10 p. 100 de l'effectif total de ce corps.

L'avancement de la 1re classe à la classe exceptionnelle des professeurs des universités - praticiens hospitaliers et l'avancement du 1er au 2e échelon de la classe exceptionnelle sont prononcés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 70-1 ci-dessus.

Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les professeurs des universités - praticiens hospitaliers de 1re classe qui justifient d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans celle-ci.

Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les professeurs des universités - praticiens hospitaliers justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans le 1er échelon de cette classe.

Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, les professeurs des universités - praticiens hospitaliers ayant obtenu au titre de leur spécialité une des distinctions scientifiques dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget peuvent être nommés hors contingent par arrêté des ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé à l'un des deux échelons de la classe exceptionnelle, sur proposition du groupe de sections compétent du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, siégeant en formation restreinte aux présidents et premiers vice-présidents de section.