Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 01/01/2020 au 17/12/2021En vigueur du 01 janvier 2020 au 17 décembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article L615-21

Version en vigueur du 01/01/2020 au 17/12/2021Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 17 décembre 2021

Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Si l'une des parties le demande, toute contestation portant sur l'application de l'article L. 611-7 sera soumise à une commission paritaire de conciliation (employeurs, salariés), présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire dont la voix est prépondérante en cas de partage.

Dans les six mois de sa saisine, cette commission, créée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, formule une proposition de conciliation ; celle-ci vaut accord entre les parties, si, dans le mois de sa notification, l'une d'elles n'a pas saisi le tribunal judiciaire compétent statuant en chambre du conseil. Cet accord peut être rendu exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire saisi sur simple requête par la partie la plus diligente.

Les parties pourront se présenter elles-mêmes devant la commission et se faire assister ou représenter par une personne de leur choix.

La commission pourra se faire assister d'experts qu'elle désignera pour chaque affaire.

Les modalités d'application du présent article, qui comportent des dispositions particulières pour les agents visés au dernier alinéa de l'article L. 611-7, sont fixées par décret en Conseil d'Etat après consultation des organisations professionnelles et syndicales intéressées.


Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.