Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article R218-7

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)

L'installation des assesseurs a lieu, en audience publique, au siège du tribunal, sous la présidence du président du tribunal judiciaire, ou du magistrat délégué par lui en présence du procureur de la République.

Il est dressé procès-verbal de cette installation.

En cas de nécessité, les assesseurs peuvent être installés par écrit.

L'installation en audience publique donne droit aux indemnités prévues aux articles R. 218-11 et R. 218-12.