Article 9
Sans préjudice des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 4 mai 2017 susvisé et des prescriptions concernant les périmètres de protection des captages d'eau destinée à la consommation humaine, une distance de sécurité qui ne peut être inférieure à 100 mètres est respectée vis-à-vis des lieux suivants :
a) Habitations, jardins et lieux accueillant du public ou des groupes de personnes vulnérables listés à l'annexe de l'arrêté du 27 juin 2011 susvisé ;
b) Bâtiments et parcs où des animaux sont présents ;
c) Parcs d'élevage de gibier, parcs nationaux, espaces classés, réserves naturelles, sites Natura 2000 ;
d) Périmètres de protection immédiate des captages délimités, usines d'eau potable et réservoirs ;
e) Bassins de pisciculture, conchyliculture, aquaculture et marais salants ;
f) Points d'eau, canaux de navigation, d'irrigation et de drainage, littoral.
Par décision n° 439902 du 26 juillet 2021 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2020:439902.20210726, l’article 9 de l’arrêté du 26 août 2019 de la ministre de la transition écologique et solidaire, de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, relatif à la mise en œuvre d’une expérimentation de l’utilisation d'aéronefs télépilotés pour la pulvérisation de produits phytopharmaceutiques (NOR : AGRG1922046A), est annulé en tant qu’il ne prévoit aucune mesure de protection de la santé des personnes travaillant à proximité immédiate de la parcelle traitée par un aéronef télépiloté.