Décret n° 2014-1365 du 14 novembre 2014 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur

En vigueur du 05/10/2019 au 01/01/2022En vigueur du 05 octobre 2019 au 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 12

Version en vigueur du 05/10/2019 au 01/01/2022Version en vigueur du 05 octobre 2019 au 01 janvier 2022

Abrogé par Décret n°2021-1536 du 29 novembre 2021 - art. 20
Modifié par Décret n°2019-1017 du 2 octobre 2019 - art. 2

Les membres du collège, les experts et les agents du Haut Conseil ne peuvent participer aux délibérations ni à la rédaction de rapports relatifs à l'entité évaluée lorsqu'ils appartiennent à celle-ci.

Ils déclarent les fonctions qu'ils occupent ou ont occupées pendant les cinq dernières années, les mandats et les intérêts qu'ils détiennent ou ont détenus au cours de la même période dans les établissements ou organismes qui ont vocation à faire l'objet d'évaluations conduites par le Haut Conseil. Ces déclarations sont adressées au président de son collège.

Les dispositions des articles 1er à 4 du décret du 31 janvier 2014 susvisé sont également applicables aux membres du collège.