Arrêté du 30 août 2019 fixant les montants des droits de scolarité, d'examen et d'inscription aux concours ainsi que les montants des droits d'inscription en vue de l'obtention d'un diplôme par validation des acquis de l'expérience, dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture

JORF n°0212 du 12 septembre 2019

En vigueur depuis le 13/09/2019En vigueur depuis le 13 septembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 novembre 2023

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Article 10

Version en vigueur depuis le 13/09/2019Version en vigueur depuis le 13 septembre 2019


I. - Le montant annuel des droits de scolarité acquittés dans les écoles nationales supérieures d'architecture et de paysage est fixé :
1° Pour les inscriptions au premier cycle conduisant au diplôme d'études en architecture, au cycle préparatoire d'études en paysage, et à la première année de la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste : à 373 €.
Le montant réduit correspondant est fixé à 227 €.
2° Pour les inscriptions au deuxième cycle conduisant au diplôme d'Etat d'architecte, aux deuxième et troisième années de la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste : à 512 €.
Le montant réduit correspondant est fixé à 317 €.
3° Pour la formation conduisant à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre : à 630 €.
Le montant réduit correspondant est fixé à 389 €.
4° Pour les inscriptions à la formation conduisant au diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture : à 996 €.
Le montant réduit correspondant est fixé à 616 €.
5° Pour la formation conduisant au doctorat en architecture et à l'habilitation à diriger des recherches : à 438 €.
Le montant réduit correspondant est fixé à 268 €.
II. - Quand un étudiant doit se présenter l'année universitaire suivante à une épreuve d'évaluation sans avoir à suivre les cours correspondants, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent réclamer des droits d'inscription à l'épreuve d'un montant de 35 €.
III. - La part des droits de scolarité susceptible d'être affectée au service de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 36 €.