Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2021En vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 510

Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2021

Modifié par Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 19

Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.

En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.

Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

L'octroi du délai doit être motivé.


Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.