Code de la construction et de l'habitation

En vigueur depuis le 15/01/2026En vigueur depuis le 15 janvier 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Annexe II à l'article D353-59

Version en vigueur depuis le 15/01/2026Version en vigueur depuis le 15 janvier 2026

Modifié par Décret n°2026-12 du 12 janvier 2026 - art. 1 (V)

Description de l'opération de ....

1. Désignation du ou des immeubles (7).

2. Nature de l'opération et financement :

3. Composition de l'opération.

A. - Locaux auxquels s'applique la présente convention.

1. Nombre des logements locatifs par type de logement avec numéro des logements :

1.1. Nombre de logements réservés à des personnes dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article D. 331-12 pour l'attribution des logements sociaux (art. 7 de la convention).

1.2. Nombre de logements qu'il est possible d'attribuer à des personnes dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article D. 331-12 pour l'attribution des logements sociaux, dans la limite de 120 % de ces plafonds (art. 7 de la convention).

2. Surface habitable :

3. (Abrogé).

4. Dépendances (nombre et surface) :

5. Locaux collectifs résidentiels (nombre et surface) :

6. Garages et parkings affectés à ces logements (nombre et différenciation par type) :

B. - Locaux auxquels ne s'applique pas la convention.

4. Origine des propriétés (7).

5. Renseignements administratifs.

5.1. Permis de construire :

5.2. Date prévisible ou effective d'achèvement des travaux de construction ou d'amélioration :

5.3. Date d'achat :

5.4. Modalités de financement :

Financement principal :

- date d'octroi du prêt :

- date de transfert du prêt :

- numéro du prêt :

- durée :

Financement complémentaire :

Date d'achèvement de la construction ou certificat de conformité :

Fait à ..., le ....

Lorsque la convention fixe le loyer maximum de chaque logement en application du 1° et du 2° de l'article D. 353-16, les dispositions du 3 du document prévu par l'article 1er à la présente convention et relatives à la composition de l'opération sont remplacées par les dispositions suivantes :

Composition de l'opération.

Les éléments ci-après sont décrits par immeuble ou programme immobilier :

A. - Locaux auxquels s'applique la présente convention.

1. Nombre des logements locatifs par type de logements avec numéro des logements :

1.1. Nombre de logements réservés à des personnes dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article D. 331-12 pour l'attribution des logements sociaux (art. 7 de la convention) :

- nombre de logements prévus au premier alinéa du III a de l'article 7,

- nombre de logements prévus au second alinéa du III a de l'article 7.

1.2. Nombre de logements qu'il est possible d'attribuer à des personnes dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article D. 331-12 pour l'attribution des logements sociaux, dans la limite de 120 % de ces plafonds (art. 7 de la convention).

1 bis. Surface utile :

2. Surface habitable totale (art. R. 111-2) :

3. Surface totale des annexes entrant dans le calcul de la surface utile (art. D. 353-16 (2°)) :

3 bis. Liste de ces annexes, conforme à l'arrêté modifié du 9 mai 1995 du ministre du logement pris en application de l'article D. 353-16 :

4. Surface totale utile de l'opération (art. D. 353-16 (2°)) :

5. Décompte des surfaces et des coefficients propres au logement appliqués pour le calcul du loyer :

Désignation des logements (col. 1)

Surface habitable (art. R. 111-2) (col. 2)

Surface réelle des annexes (col. 3)

Surface utile (surface habitable augmentée de 50 % de la surface des annexes) (col. 4)

Loyer maximum du logement en euros par mètre carré de surface utile (col. 5)

Coefficient propre au logement (col. 6)

Loyer maximum du logement (col. 7) (col. 4 (a), col. 5 (a), col. 6 (a))

(a) Les majorations prévues au deuxième alinéa de l'article 8 de la convention sont susceptibles de s'appliquer à ces loyers.

6. Nombre et liste des annexes susceptibles de donner lieu à perception d'un loyer accessoire :

Ce sont les annexes ou parties d'annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile, soit : les emplacements réservés au stationnement des véhicules, les terrasses, cours et jardins, faisant l'objet d'une jouissance exclusive.

Type d'annexe définie à l'article D. 353-16, dernier alinéa du 2°

Loyer maximum conventionné de l'annexe en euros par mois.

Au cas où ces annexes ne trouveraient pas preneur auprès des locataires de l'immeuble ou de tout autre immeuble conventionné appartenant au même bailleur ou géré par lui, le bailleur peut louer l'annexe à toute autre personne. Dans ce cas, le loyer maximum fixé par la convention ne lui est pas opposable. Cette faculté n'est utilisable que pour autant qu'aucun locataire du patrimoine appartenant ou géré par le bailleur ne manifeste sa volonté de louer les annexes en cause.

B. - Locaux auxquels ne s'applique pas la présente convention.

Locaux commerciaux (nombre) :

Bureaux (nombre) :

Autres :

(7) Etablie conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière.