Article 8
Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines ou aux unités à compter de leur date d'obtention.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 septembre 2019
Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines ou aux unités à compter de leur date d'obtention.
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