Arrêté du 19 juin 2000 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle employé de vente spécialisé option A : produits alimentaires, option B : produits d'équipement courant.

JORF n°164 du 18 juillet 2000

En vigueur depuis le 19/07/2000En vigueur depuis le 19 juillet 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 septembre 2019

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Article 6

Version en vigueur depuis le 19/07/2000Version en vigueur depuis le 19 juillet 2000

Pour se voir délivrer le certificat d'aptitude professionnelle employé de vente spécialisé par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat doit obtenir, d'une part, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.

Le diplôme est délivré au vu des résultats obtenus, soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves ponctuelles terminales, soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales.

L'évaluation de chaque épreuve est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.

Le diplôme ne peut être délivré au candidat déclaré absent à l'évaluation d'une épreuve sauf lorsque l'absence est dûment justifiée. Dans ce cas, elle donne lieu à l'attribution de la note zéro à l'épreuve.