Arrêté du 30 juillet 2019 relatif au concours militaire d'accès à la formation au diplôme d'Etat d'infirmier pour le personnel militaire de la légion étrangère et de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris

JORF n°0182 du 7 août 2019

En vigueur depuis le 08/08/2019En vigueur depuis le 08 août 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 février 2020

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Article 18

Version en vigueur depuis le 08/08/2019Version en vigueur depuis le 08 août 2019


L'autorité militaire compétente peut, en cas d'inaptitude médicale temporaire ou pour un motif impérieux dûment justifié, demander à conserver le bénéfice de l'admission d'un candidat pendant une durée d'un an.
Le report de scolarité peut être accordé par le directeur central du service de santé des armées sur proposition du commandant de l'école du personnel paramédical des armées, après accord du directeur de l'institut de formation en soins infirmiers devant accueillir le candidat admis.
Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission doit, six mois avant la date de rentrée, faire confirmer par l'autorité gestionnaire compétente l'intention de reprise de la scolarité à la rentrée suivante.