LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (1)

JORF n°0182 du 7 août 2019

Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

Naviguer dans le sommaire

Article 37

Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

Modifié par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3

Le Gouvernement remet au Parlement, en annexe au rapport annuel sur l'état de la fonction publique, avant le 1er novembre de chaque année, un état des hautes rémunérations dans la fonction publique. Pour chacune des trois fonctions publiques, cette annexe précise le montant moyen et le montant médian des rémunérations au dernier centile, le nombre d'agents concernés et les principaux corps ou emplois occupés.

Cette annexe comprend également les informations mentionnées au premier alinéa.

Elle précise la situation des élèves et des membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public, de l'Ecole Polytechnique, de l'Ecole nationale supérieure des mines, de l'Ecole nationale de la magistrature et des élèves et des anciens élèves des écoles normales supérieures au regard de l'engagement de servir pendant une durée minimale en indiquant le nombre d'agents soumis à l'obligation de remboursement des sommes fixées par la réglementation applicable en conséquence de la rupture de cet engagement ainsi que le nombre d'agents n'ayant pas respecté ou ayant été dispensés de cette obligation.


Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

Retourner en haut de la page