Article 28
Version en vigueur depuis le 27 juillet 2019
I., II. et III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L5125-1-1 A, Art. L5521-2
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-31-1
IV. - Pour une période n'excédant pas trois ans à compter de la publication de la présente loi et par dérogation à l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent, par arrêté, le montant, les modalités et les conditions d'éligibilité pour les rémunérations des pharmaciens mettant en œuvre les dispositions du 7° de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique.