Arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal prévus pour l'éducation physique et sportive des baccalauréats général et technologique

JORF n°0011 du 13 janvier 2012

En vigueur depuis le 02/09/2019En vigueur depuis le 02 septembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 décembre 2020

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Article 12

Version en vigueur depuis le 02/09/2019Version en vigueur depuis le 02 septembre 2019

Modifié par Arrêté du 28 juin 2019 - art. 10
Modifié par Arrêté du 28 juin 2019 - art. 14

Les sportifs de haut niveau, les espoirs ou les sportifs de collectifs nationaux inscrits sur les listes nationales arrêtées par le ministre chargé des sports peuvent bénéficier d'un aménagement du contrôle en cours de formation. Le candidat sportif de haut niveau est évalué sur trois épreuves relevant de trois champs d'apprentissage différents, dont l'un est constitué de sa spécialité sportive, même si elle ne figure pas sur les listes nationale et académique ou l'activité établissement. Pour sa spécialité sportive, la note de 20 sur 20 lui est automatiquement attribuée, sans que le candidat ait à se présenter à l'épreuve.


Conformément à l'article 16 de l’arrêté du 28 juin 2019 : Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019 pour la classe de seconde et de première et à compter de la rentrée scolaire 2020 pour la classe de terminale.

En tant que besoin, le ministre chargé de l'éducation nationale fixe les dispositions transitoires applicables lors des rentrées 2019-2020 et 2020-2021 aux élèves redoublants.