Les candidats présentant une inaptitude partielle ou un handicap ne permettant pas une pratique des APSA telles que présentées dans le cadre habituel du contrôle en cours de formation bénéficient d'un contrôle adapté. Ces candidats sont évalués sur deux épreuves adaptées relevant de deux champs d'apprentissage. Cette inaptitude ou ce handicap doit être attesté par le médecin scolaire.
En cas de sévérité majeure du handicap, le recteur autorise, après avis de la commission académique d'harmonisation et de proposition des notes, une certification sur une seule épreuve appropriée au cas particulier.
Les adaptations sont arrêtées par le recteur, à la suite de l'avis médical et après avis de la commission académique d'harmonisation et de proposition des notes.
Lorsque les conditions d'aménagement n'autorisent pas une évaluation adaptée au contrôle en cours de formation, un examen ponctuel est proposé. Les candidats sont alors évalués sur une seule épreuve académique adaptée.
Si l'autorité médicale atteste d'un handicap ne permettant pas une pratique adaptée, une dispense d'épreuve et une neutralisation de son coefficient sont proposées par le chef d'établissement et validées par le recteur après avis de la commission académique.
Conformément à l'article 16 de l’arrêté du 28 juin 2019 : Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019 pour la classe de seconde et de première et à compter de la rentrée scolaire 2020 pour la classe de terminale.
En tant que besoin, le ministre chargé de l'éducation nationale fixe les dispositions transitoires applicables lors des rentrées 2019-2020 et 2020-2021 aux élèves redoublants.