Arrêté du 8 juillet 2019 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre et des officiers logisticiens des essences prévus au 1° et au 2° de l'article 6 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre et au 2° de l'article 4 du décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences

En vigueur du 18/07/2019 au 01/01/2023En vigueur du 18 juillet 2019 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 21

Version en vigueur du 18/07/2019 au 01/01/2023Version en vigueur du 18 juillet 2019 au 01 janvier 2023

Abrogé par Arrêté du 11 juillet 2022 - art. 26 (VT)


Le jury est chargé d'examiner les dossiers de candidature dont la composition est précisée à l'annexe IV.
A l'issue de cette présélection, le jury établit la liste des candidats autorisés à présenter les épreuves d'admission.
Cette liste est publiée au Bulletin officiel des armées par ordre alphabétique.
Le bénéfice de la présélection ne peut être reporté d'une année sur l'autre.