Arrêté du 30 septembre 2013 fixant la liste des fonctions mentionnées à l'article 24 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat

JORF n°0228 du 1 octobre 2013

En vigueur depuis le 03/07/2019En vigueur depuis le 03 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 juillet 2019

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Article 1

Version en vigueur du 03/07/2019 au 01/01/2027Version en vigueur du 03 juillet 2019 au 01 janvier 2027

Abrogé par Arrêté du 19 mai 2026 - art. 2
Modifié par Arrêté du 25 juin 2019 - art. 1

Les fonctions prises en compte pour l'application du 2° de l'article 24 du décret du 17 octobre 2011 susvisé sont les suivantes :

1. Chef de bureau ou de département ou d'une mission de niveau équivalent en administration centrale, et adjoint à un chef de bureau, de département ou de mission lorsque ces fonctions comportent des responsabilités d'encadrement importantes ou conduisent à exercer des fonctions d'analyse requérant un haut niveau d'expertise.

2. Chef d'une structure chargée d'assumer la gestion des affaires générales d'un secrétariat général, d'une direction d'administration centrale ou d'un service à compétence nationale et portant l'intitulé de secrétaire général, chef de cabinet ou directeur de cabinet.

3. Chef du bureau d'un cabinet ministériel.

4. Chef d'un projet nécessitant la coordination de plusieurs services dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique publique.

5. Dans les services déconcentrés, toutes les fonctions de trois niveaux au plus inférieures à celles de préfet, de recteur, de directeur interrégional, de directeur régional, de directeur interdépartemental ou de directeur départemental, lorsque celles-ci comportent des responsabilités d'encadrement particulièrement importantes ou conduisent à exercer des fonctions d'analyse requérant un haut niveau d'expertise, sous réserve des dispositions figurant dans les arrêtés fixant la liste des fonctions ministérielles spécifiques.

Toutefois, dans les directions départementales interministérielles, seules sont prises en compte les fonctions inférieures d'un niveau à celles de directeur départemental. Les fonctions d'adjoint correspondant à ces fonctions peuvent également être prises en compte dès lors qu'elles impliquent l'exercice de responsabilités d'encadrement importantes ou qu'elles requièrent un haut niveau d'expertise.

Pour la détermination des niveaux de fonctions définis aux deux alinéas précédents, celles d'adjoint à un directeur ou à un secrétaire général ne sont prises en compte que lorsque le directeur adjoint ou le secrétaire général adjoint a autorité sur un service particulier.

6. Chargé de mission auprès d'un secrétaire général pour les affaires régionales et délégué régional aux droits des femmes et à l'égalité.

7. Fonctions équivalentes à celles mentionnées aux 1 à 6 ci-dessus, exercées en position d'activité ou de détachement dans un corps autre que le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ou dans un cadre d'emplois.